Comme je peux me défendre de sa façon de me parle sin jus ...
NATURE du LITIGE :
Assignation pour non paiement dun solde de 4291,81
Motifs du non paiement :
Huit dysfonctionnements de linstallation de chauffage OTR en remplacement dune chaudière électrique et bois ----Livraison partielle de la commande YNG à OTR Sàrl ---- Non conformité de linstallation OTR à la prescription du constructeur WTKE----Vices cachés de linstallation de chauffage----- Non respect des règles de lart.------Non respect de laccord contractuel par OTR Sàrl---- Dommages générés non compensés---- Omission délibérée de produire des pièces afin dinduire le juge dans lerreur----Production de faux---- Assignation en paiement non fondée------Attestations calomnieuses avérées par OTR et un de ses salarié par subornation.
Déroulement de la procédure :
Mise en demeure de M.YNG à OTTER Sàrl des déficiences par LAR du 02 avril 2003
Assignation de paiement de la part de OTR Sàrl en date du 02 juin 2004.
Audience du 06 octobre 2004 : Ni présence, ni réponse de la partie adverse.
Audience du 03 novembre 2004 : Ni présence, ni réponse de la partie adverse.
Audience du 1er décembre 2004 : Sans réponse et Plaidoirie sans nouveau élément.
Motif majeur pour les deux reports : sortir de la période de chauffe !
Audience de plaidoirie : Le 05 janvier 2005 en délibéré.
Nomination dun expert à J+190 de la demande
Trois reports de date dexpertise
Expertise par M. Jean DBS le 27 octobre 2005
Rapport dexpertise remis le 30 janvier 2006
Mise en cause de la sincérité et des insuffisances de lexpertise par M. YNG le 05/02/2006
Dernière conclusion responsive de Me FER en date du 27 mars 2006
Audience de suivi du 03 mai 2006 : Ni présence, ni réponse de la partie adverse
LRE du 04 mai 2006 au TIB sans quaucune suite nai été donnée sous aucune forme.
Conclusions récapitulatives des Consorts YNG en date du 28 mai 2006.
Pas de conclusion responsive de OTR Sàrl, ni de leur avocat Me FER.
Audience de plaidoirie du 30 mai 2006
Jugement rendu le 26 Juillet 2006 (soit J+785 jours de la procédure)
RAPPEL DES FAITS :
OTR Sàrl élabore un devis le 30 août 2002. (Des devis de concurrents nont pas fait lobjet de commande). Ce devis fait lobjet dune réunion pour ajuster la puissance de chauffe, déterminer les conditions de réalisation et négocier les conditions de paiement. Ces éléments sont consolidés au moyen de la commande du 1er octobre 2002.
Réalisation du chantier :
Linstallation nest pas faite dans les règles de lart. Elle présente des anomalies et des manquements divers. Ceux-ci sont relevés par trois situations davancement signifiées par courrier recommandé. (Cf pièces 15, 16 et 17)
Les déficiences, anomalies et manquements dont elles font état et qui motivent le non paiement conformément aux conditions de paiement de la commande :
1_Fuites deau, 2_Coups de bélier, 3_Circuits bouchés par les boues doxydation, 4_Ni rinçage ni traitement des circuits, 5_Pas de maintenance, 6_Arrêt total du chauffage pour filtre bouché, 7_Inefficacité du système de purge, 8_Absence du programmateur sept jours, 9_Non respect de la notice dinstallation du constructeur
Ces éléments sont consignés dans le rapport de mise en service (pièce 32)
et les lettre recommandées ( Cf pièces 16+17+18+19+20+21)
Esquives calomnieuses
Durant cinq mois, M. OTR G. esquive les ajustements qui incombent à OTR Sàrl.. Dix huit mois après la date du 11 février 2003, afin de se défaire de ses obligations, il imagine un scénario dune agression et porte plainte pour agression fictive. Une confrontation a lieu à la gendarmerie de La Wtzo entre M.OTR G. et M.YNG Joseph. Cette plainte est classée sans suite pour ne pas être fondée. Lors de cette confrontation, il sexprime « Je nai que faire de la commande de M.YNG, ce nest pas lui qui me dit ce que jai à faire ». Le 08 septembre 2004, il aggrave la situation en faisant rédiger une fausse attestation par M. KLK, son salarié (les preuves sont fournies)
LA COUR DAPPEL POURRA CONSTATER QUE :
Le devis nest pas contractuel comme le prétend Me FER :
La commande est réelle et contractuelle :
La facture est conforme à la commande en ce qui concerne le type de pompe à chaleur soit la référence DS 5017/3
La pompe à chaleur livrée et installée est la DS 5017/3. ( Pièce n°33)
Les paiements des époux YNG sont escamotés à 6000 au lieu de 8000
Le Tribunal a laissé, des scénarios fictifs, la production de faux, la manipulation des chiffres, la non production de documents, la polémique, la prescription au bout de deux ans, devenir les éléments dune décision de justice pour aboutir à une extorsion de fonds.
A PROPOS DES CONCLUSIONS RESPONSIVES A LEXPERTISE DE M. JEAN DBS,
Nomination de lexpert par le TI le 05 janvier 2005 --- Date de la réunion 16 rue de lEglise : le 21 octobre 2005 --- Rapport du 26 janvier 2006 contesté par Me LVA et M. YNG les 05 février et 10 mars 2006.
Au titre du déroulement de lexpertise
Nettoyage du filtre : Les instructions de lexpert se sont avérées inefficaces bien quil affirma disposer de la même installation chez lui. (ce quil reste à vérifier)
Estimation du débit du circuit primaire via un arrosoir sans chronomètre
Pas de relevé des points de températures (Pourtant requis sur la fiche de réception du constructeur Wokt)
Bien que demandé, pas moyen de faire faire cette expertise en période de chauffe. Les reports des rendez-vous lont permis.
Aucune référence nest faite suivant le protocole WTRKE de mise ne service dune pompe à chaleur (cf la dernière en date du 11 février 2003 pièces N° 31 et 32 )
Causes de loxydation des circuits propre à la mise en place dune pompe à chaleur
Volume de décantation non remplacé, Anode magnésium intégrée à la chaudière à bois non remplacée, absence de considération en compatibilité des matériaux des circuits de chauffage. OTR Sàrl a été rayé en 2004 de la liste des installateurs de pompe à chaleur agrémentés par lElectricité de Strasbourg. Eau des circuits à PH de 5,0 en raison du produit chimique « Antigel » inadapté, introduit par OTR Sàrl en février 2003. De labaissement des températures par remplacement des parois de la chaudière bois ou résistance électrique à plus de 110°C par celle dune pompe à chaleur de moins de 40° C, doù aucune phase de détruisant (stérilisant) les organismes microbiologiques oxydantes qui fabriquent des acides. Mise à la terre via le circuit primaire de la pompe à chaleur (2 puits) doù évacuation permanente des électrons et résultant de loxydation et relance le processus doxydation. Avoir installé le dispositif anti-coup de bélier sur un seul des deux circuits. Sur avis du chef de chantier qui argumentait « Nous navons que des problèmes avec ce nouveau filtre», la formation de la poche du puit se constitue au lieu davoir été constituée lors de la mise en service du puit en pompant avec un débit approprié une alternance et une durée suffisante, la petite pompe de la chaudière naurait pas eu à le faire. La programmateur : Explicité dans la commande mais non livré. Déclaration de OTR à la gendarmerie de La Wtzo « Sa commande je nen ai rien à faire, ce nest quand même pas le client que me dit ce que jai à faire, je nai pas dordre à recevoir des clients, il ny comprennent rien ». Son « bon sens habituel » en matière de contrat est sans considération du code civil et du code de la consommation.
Obstacles à faire accepter la réalité des choses au tribunal par un citoyen
Lanalyse dun citoyen nayant que peu de crédit en face dun expert judiciaire (quelque soit le manque de pertinence de son rapport), je me devais donc détayer au moyen des pièces jointes les bases techniques universitaires, les directives, les règles et les normes qui constituent lart du métier de chauffagiste.
En effet, le Tribunal, incompétent en la matière, ne peut prendre lecture exclusive des conclusions de lexpert mis en cause. Le tribunal de Brth ne pouvait faire léconomie de prendre connaissance des éléments et les étudier, dapprécier la pertinence factuelle de ces documents et analyses qui sont enseignés dans les universités Françaises sous leur aspect théorique, méthodologie ainsi que de leur mise en pratique dans les brevets professionnels, règles de lart du métier suivant les normes et DTU, sans mettre en danger la pertinence de son jugement.
Hypothèse exprimée lors de laudience de plaidoirie du 03 mai 2006 : dans la mesure où le TI de Brth consacrera le temps à lanalyse des processus techniques exposé ET que les consorts YNG ne sont plus considéré comme « présumés coupables », alors il nest pas nécessaire de demander une contre expertise.
PLAISE A LA COUR DAPPEL
Objets de lAppel du Jugement du TIB :
Page 4 : La partialité de lexpert,
Pour le moins, il nest tout de même pas dusage dans les procédures judiciaires :
Quune expertise fasse preuve dabsence totale de références normatives, pratiques du métier (DTU), code civil et permette ainsi un rapport plus proche des polémiques de comptoirs que déléments factuels requis pour élaborer un jugement. La juge nidentifie ni saffranchit de cette tactique.
Malgré les critères qualité du constructeur, les niveaux de performance spécifiés par la commande et plus particulièrement celles concernant les anomalies, aucune des mesures nest relevée sur linstallation. Elles auraient en effet confortées les griefs des époux YNG. Mais il ne devait en être ainsi.
Il déclare « Fait enlever » la chaudière bois et électrique afin de cacher les responsabilités dOTR Sàrl, en ignorant la commande (contrat) stipulant que cest OTR Sàrl qui est chargé de ces travaux.
Il tente de déclasser la commande de YNG à OTR Sàrl par négation de la chronologie par « Il a réécrit le devis ». Il ose cette démarche malgré le récépissé du fax BR02C868688 en date du 1er Octobre 2002 et lencaissement du chèque de validation. Lincompétence et/ou la partialité est évidente.
Des commentaires envers et contre la notice dinstallation du constructeur WOKT pour masquer les insuffisances de linstallateur. Sans que le juge sen inquiète.
Lexpert esquive la fiche de réception de linstallation constructeur requise par Wokt sans que le juge sen inquiète.
Lexpert ne tient aucunement compte des remarques du 06 décembre 2005 de Maître LVA, ni correction, ni complément danalyse.
La Juge porte une appréciation liminatoire non motivée et pour cause, les éléments ci-dessus nont pas été considérés favorables pour
.
Page 5 à 7 : La commande est bien validée comme étant le contrat.
Pourtant le TI de Brth, préalablement en préjugeant de la culpabilité des époux YNG, na pas donné mission à lexpert dobserver la réalisation de la commande en considérant la commande comme pièce non contractuelle. (Cf lettre de mission) Ceci permet à lexpert desquiver lobjet majeur de la requête des consorts YNG motivant la demande dexpertise. Curieusement, la juge ne fait pour autant pas la lecture corrective ni lanalyse appropriée du rapport dexpertise pour tenter de discerner le vrai et les commentaires hors sujets de la part de lexpert.
Force est de constater que lassignation en paiement est signifiée aux consorts YNG pour une facture de 10.291,98 et non de 12.291,81 . Ce dernier montant aurait en effet immédiatement fait remarqué que le devis nétait pas contractuel et que lassignation était sans fondement. (Cf. les clauses de paiements en quatre étapes de la commande.)
Cette tromperie de la part de OTR Sàrl via Me FER et la superficialité du Tribunal dInstance permettent dengager une procédure diffamatoire dont les conséquences sont triples :
1°) Les huit anomalies de linstallation persistent
2°) Des frais consécutifs sengagent (explicités plus loin)
3°) Monsieur YNG est contraint de consacrer plus de dix demi-journées pour se défendre et empêche le déroulement normal de ses contrats professionnels de consultant DyAmCo.
Le filtre à sable du circuit primaire (page 7+8+12)
« Changer fréquemment les filtres », veuillez noter « nettoyer fréquemment le filtre ».
Par « Des filtres performants » il est entendu suivant les règles de lart :
1°) Retenant les impuretés de la nappe sans se colmater irréversiblement
2°) Disposant dun système de purge dont le sens « est à flux inverse décolmatant »
3°) La réduction de la surface de filtration dun facteur six a réduit le temps entre deux colmatages dun facteur trois (six, si la qualité de filtration navait été réduite de 50%)
4°) La plaine dalsace dispose dun sous-sol sablonneux. Et les règles de lart en la matière sont élémentaires mais nont pas été appliquées.
5°) (Page 12) Le filtre nest pas celui livré ni préconisé par le constructeur Wtrke. En loccurrence, largument « le constructeur interdit » est inapplicable car ce nest pas un élément de la pompe à chaleur Wokt, mais de linstallation de conception OTR Sàrl. La juge ne sest pas laissée duper par lexpert qui a inventé cet argument de toute pièce mais a laissé le crédit aux 200 alors que les devis sont respectivement de 1147 ou 360 . Soit 100% de crédit à lexpert malgré son argument fallacieux et 0% de crédit aux devis des professionnels. Soit ici, comme par ailleurs, zéro considérations pour les pièces transmises par les époux YNG.
(Cf pièces : 25+29+31+34+43+44+45+59)
Le colmatage des circuits deau noyés dans la chape, par loxydation des circuits (page8+9)
La juge cite lexpert qui prétend que OTR Sàrl na rien modifié. Ceci est parfaitement faux et largement explicité dans les conclusions de M. YNG. Seulement une attitude de « présumé coupable » peut permettre décarter ou desquiver les éléments suivants :
1°) En mettant un antigel OTR Sàrl à changé léquilibre chimique des fluides caloporteurs
2°) En changeant le sens de circulation de leau de tous les circuits la performance thermique a été altérée
3°) En installant la pompe à chaleur disposant dune circulation séquentielle, et non permanente comme avant, la décantation sest faite dans les circuits. Ceci est particulièrement amplifié en supprimant totalement le volume calme (chaudière à bois)
4°) En démontant la chaudière à bois munie dune anode de magnésium, destinée à empêcher loxydation des circuits, sans la remplacer.
5°) En installant une pompe à chaleur les parois déchange thermique ne dépassent pas les 45°C, or dans la chaudière électrique ainsi que bois elles étaient supérieures à 90°C ce qui a un effet inhibiteur de loxydation.
(Cf pièces :10+11+26+29+30+31+36+37+39+40+50+51+52+53+54+57+62+63+64+65+66+67)
Ces critères dordre techniques, le tribunal se devait de les comprendre avant de juger.
Le non respect de la notice dinstallation (page9)
1°) La garantie du constructeur Wokt est affectée
2°) §5 La maintenance est empêchée par la distance aux murs (accès)
3°) §5221 Les conduites aciers laissée en létat oxydables
4°) §521 Labsence disolation calorifugeage des conduites
5°) §712 ni nettoyé ni rincé
6°) §72 écart de température départ/retour chauffage
7°) § 122 Contrôleur de débit : installé en retard le 4ème mois
Conclure en prétendant que ceci est sans conséquence sur le fonctionnement de linstallation est un affront aux spécification techniques du constructeur. Lexpert et la Juge se permettent de faire des coupes sombres à convenance afin de permettre décarter les éléments justifiant le non paiement et ainsi de pouvoir conclure que le « présumé coupable » devienne un coupable !
(Cf pièces : 8+9+10+11+31)
Les coups de béliers (page10)
Lexpression « conforme aux règles de lart » est vraiment galvaudée sans ménagement en faisant fi des données techniques figurant en annexe dans les pièces jointes. Cest parfaitement blâmable si ce nétait le processus dinvestigation judiciaire.
Cf lexplication technique intégrée dans les conclusions et la pièce 55.
Installer le dispositif ant-coup de bélier sur le circuit darrosage est sans utilité et la conséquence dune erreur didentification du circuit contiguë (rejet au puit)
La conclusion de la Juge est en violation des caractéristiques techniques de linstallation ; elle accède ainsi à une conclusion dénuée de toute réalité et par ce moyen de déresponsabiliser OTR Sàrl (une fois de plus)
(Cf pièces : 28+35+38+55+60+61)
La maintenance de linstallation (page 11)
« Il est impossible à OTR Sàrl dintervenir vu linterdiction daccéder à la propriété »
A titre de rappel : Je lui ai signifié le 05 août 2003 pour maffranchir de son imagination débordante «
pour effectuer les travaux en souffrances, la présence dun huissier simposera ». Ceci après une période de 270 jours. Soit 270 possibilités de faire sans huissier. Mais les anomalies nont été traitées, ni avant, ni après cette restriction. Me FER manipule la chronologie et sort la citation du contexte calomnieux initié par M.G. OTR. Que la Juge se permette de citer la condition restrictive après 270 jours comme une impossibilité de réaliser les travaux (page 11) qui incombaient à OTR Sàrl est pour le moins particulier. Cest une expression supplémentaire dune déduction entachée de violation de la chronologique et dune extrapolation fausse et calomnieuse.
( Cf pièces : 15+16+17+18+19+22+23+24+56+61)
JE RELEVE PAR AILLEURS :
A°) OTR Sàrl na pas respecté le code civil à savoir :
lArticle 1641 « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». La décision de cette installation était calculée avec une rentabilité de 7 ans et le choix entre les quatre modes de chauffage différents a été prise en ce sens. Or en létat actuel de linstallation et du jugement du TIB la durée est repoussée à 12 ans et par ailleurs avec une durée de vie de linstallation écourtée pour non respect de la commande, non respect des critères du constructeur, non respect des règles de lart. ----- Tous les désordres ou malfaçons qui apparaissent pendant l'année qui suit la réception relèvent de l'obligation de parfait achèvement à laquelle tout constructeur est tenu. Cette mesure concerne tous les contrats de louage d'ouvrage.
Article 1147 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part
Curieusement le TI de Brth ne se réfère pas au code civil.
B°) CODE DE LA CONSOMMATION Article L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
---Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur. ---Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
C°) Déontologie de lexpert : (Cf pièces : 58)
Curieusement, la signature, au bas de son rapport, n'est pas précédée de la formule :
« Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité »
Ces 14 mots, dans leur concision et leur précision, résument en fait les devoirs de l'Expert.
Eu égard à la mise en cause de lexpertise par les conclusions récapitulatives de M. YNG et les pièces annexées, la Juge a manqué de convoquer lexpert lors de laudience de plaidoirie et a ainsi empêché un débat contradictoire et donc un procès équitable en considérant lexpertise comme vérité suprême qui na pas lieu dêtre ni analysée ni discutée.
Lexpert na jamais daigné répondre à mes demandes dinformation.
Lexpert M. Jean DBS (RA013126512FR) et la Cour de CLR (RA013077459FR) refusent de communiquer le diplôme attestant du domaine de compétence de lexpert.
D°) Les droits des victimes, les Epoux YNG, ont été bafoués sans ménagement.
E°) Le tribunal prête des intentions dagressivité de M. YNG à légard de M. OTR G. ce qui est totalement diffamatoire car il ny a jamais eu ni contact physique ni même menace. (Cf pièces : 20+21+22+23+24)
La victime demande des excuses de la part du TIB.
LES EPOUX YNG DEMANDENT A LA COUR DAPPEL DE CLR :
De débouter OTR Sàrl de sa demande de paiement du solde de 4291,98
Déclarer lexpertise de M. DBS impropre en tant quexpertise judiciaire.
Fixer la créance des consorts YNG à 18.000
Fixer une amende pour tromperie en appliquant larticle L213-1 du code de la consommation.
Recherche un avocat pour la phase Appel à la Cour de Colmar, avec compétences en la matière.
Rétributions : Forfait TTC 400 + 30% obtenu en jugement (Assignation 4.291 + 18.000 )
Joseph JUND
16 rue de lEglise
67720 HOERDT