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23 août 2008

Comme je peux me défendre de sa façon de me parle sin jus ...

            

NATURE du LITIGE : 
Assignation pour non paiement d’un solde de 4291,81 €
Motifs du non paiement :
Huit dysfonctionnements de l’installation de chauffage OTR en remplacement d’une chaudière électrique et bois ----Livraison partielle de la commande YNG à OTR Sàrl ---- Non conformité de l’installation OTR à la prescription du constructeur WTKE----Vices cachés de l’installation de chauffage----- Non respect des règles de l’art.------Non respect de l’accord contractuel par OTR Sàrl---- Dommages générés non compensés---- Omission délibérée de produire des pièces afin d’induire le juge dans l’erreur----Production de faux---- Assignation en paiement non fondée------Attestations calomnieuses avérées par OTR et un de ses salarié par subornation.


Déroulement de la procédure :

Mise en demeure de M.YNG à OTTER Sàrl des déficiences par LAR du 02 avril 2003
Assignation de paiement de la part de OTR Sàrl en date du 02 juin 2004.
Audience du 06 octobre 2004 : Ni présence, ni réponse de la partie adverse.
Audience du 03 novembre 2004 : Ni présence, ni réponse de la partie adverse.
Audience du 1er décembre 2004 : Sans réponse et Plaidoirie sans nouveau élément.
Motif majeur pour les deux reports : sortir de la période de chauffe !
Audience de plaidoirie :  Le 05 janvier 2005 en délibéré.
Nomination d’un expert à J+190 de la demande
Trois reports de date d’expertise
Expertise par M. Jean DBS le 27 octobre 2005
Rapport d’expertise remis le 30 janvier 2006
Mise en cause de la sincérité et des insuffisances de l’expertise par M. YNG le 05/02/2006
Dernière conclusion responsive de Me FER en date du 27 mars 2006
Audience de suivi du 03 mai 2006 : Ni présence, ni réponse de la partie adverse
LRE du 04 mai 2006 au TIB sans qu’aucune suite n’ai été donnée sous aucune forme.
Conclusions récapitulatives des Consorts YNG en date du 28 mai 2006.
Pas de conclusion responsive de OTR Sàrl, ni de leur avocat Me FER.
Audience de plaidoirie du 30 mai 2006
Jugement rendu le 26 Juillet 2006  (soit J+785 jours de la procédure)

RAPPEL DES FAITS :
OTR Sàrl élabore un devis le 30 août 2002. (Des devis de concurrents n’ont pas fait l’objet de commande). Ce devis fait l’objet d’une réunion pour ajuster la puissance de chauffe, déterminer les conditions de réalisation et négocier les conditions de paiement. Ces éléments sont consolidés au moyen de la commande du 1er octobre 2002.

Réalisation du chantier :

L’installation n’est pas faite dans les règles de l’art. Elle présente des anomalies et des manquements divers. Ceux-ci sont relevés par trois situations d’avancement signifiées par courrier recommandé. (Cf pièces 15, 16 et 17)
Les déficiences, anomalies et manquements dont elles font état et qui motivent le non paiement conformément aux conditions de paiement de la commande :
1_Fuites d’eau,   2_Coups de bélier,   3_Circuits bouchés par les boues d’oxydation,   4_Ni rinçage ni traitement des circuits,   5_Pas de maintenance,   6_Arrêt total du chauffage pour filtre bouché,   7_Inefficacité du système de purge,   8_Absence du programmateur sept jours,   9_Non respect de la notice d’installation du constructeur
 Ces éléments sont consignés dans le rapport de mise en service (pièce 32)
     et les lettre recommandées ( Cf pièces 16+17+18+19+20+21)

Esquives calomnieuses

Durant cinq mois, M. OTR G. esquive les ajustements qui incombent à OTR Sàrl.. Dix huit mois après la date du 11 février 2003, afin de se défaire de ses obligations, il imagine un scénario d’une agression et porte plainte pour agression fictive. Une confrontation a lieu à la gendarmerie de La Wtzo entre M.OTR G. et M.YNG Joseph. Cette plainte est classée sans suite pour ne pas être fondée. Lors de cette confrontation, il s’exprime « Je n’ai que faire de la commande de M.YNG, ce n’est pas lui qui me dit ce que j’ai à faire ». Le 08 septembre 2004, il aggrave la situation en faisant rédiger une fausse attestation par M. KLK, son salarié (les preuves sont fournies)

LA COUR D’APPEL POURRA CONSTATER QUE :

Le devis n’est pas contractuel comme le prétend Me FER :

La commande est réelle et contractuelle :

    La facture est conforme à la commande en ce qui concerne le type de pompe à chaleur soit la référence DS 5017/3
    La pompe à chaleur livrée et installée est la DS 5017/3. ( Pièce n°33)

Les paiements des époux YNG sont escamotés à 6000 € au lieu de 8000 €

Le Tribunal a laissé, des scénarios fictifs, la production de faux, la manipulation des chiffres, la non production de documents, la polémique, la prescription au bout de deux ans, devenir les éléments d’une décision de justice pour aboutir à une extorsion de fonds.

A PROPOS DES CONCLUSIONS  RESPONSIVES  A  L’EXPERTISE  DE  M. JEAN  DBS,

Nomination de l’expert par le TI le 05 janvier 2005 ---  Date de la réunion 16 rue de l’Eglise : le 21 octobre 2005 ---  Rapport du 26 janvier 2006 contesté par Me LVA et M. YNG les 05 février et 10 mars 2006.


Au titre du déroulement de l’expertise
    Nettoyage du filtre : Les instructions de l’expert se sont avérées inefficaces bien qu’il affirma disposer de la même installation chez lui. (ce qu’il reste à vérifier)
    Estimation du débit du circuit primaire via un arrosoir sans chronomètre
    Pas de relevé des points de températures (Pourtant requis sur la fiche de réception du constructeur Wokt)
    Bien que demandé, pas moyen de faire faire cette expertise en période de chauffe. Les reports des rendez-vous l’ont permis.
    Aucune référence n’est faite suivant le protocole WTRKE de mise ne service d’une pompe à chaleur (cf la dernière en date du 11 février 2003 pièces N° 31 et 32 )

Causes de l’oxydation des circuits propre à la mise en place d’une pompe à chaleur
Volume de décantation non remplacé, Anode magnésium intégrée à la chaudière à bois non remplacée, absence de considération en compatibilité des matériaux des circuits de chauffage. OTR Sàrl a été rayé en 2004 de la liste des installateurs de pompe à chaleur agrémentés par l’Electricité de Strasbourg. Eau des circuits à PH de 5,0 en raison du produit chimique « Antigel » inadapté, introduit par OTR Sàrl en février 2003. De l’abaissement des températures par remplacement des parois de la chaudière bois ou résistance électrique à plus de 110°C par celle d’une pompe à chaleur de moins de 40° C, d’où aucune phase de détruisant (stérilisant) les organismes microbiologiques oxydantes qui fabriquent des acides. Mise à la terre via le circuit primaire de la pompe à chaleur (2 puits) d’où évacuation permanente des électrons et résultant de l’oxydation et relance le processus d’oxydation. Avoir installé le dispositif anti-coup de bélier sur un seul des deux circuits. Sur avis du chef de chantier qui argumentait « Nous n’avons que des problèmes avec ce nouveau filtre», la formation de la poche du puit se constitue au lieu d’avoir été constituée lors de la mise en service du puit en pompant avec un débit approprié une alternance et une durée suffisante, la petite pompe de la chaudière n’aurait pas eu à le faire. La programmateur : Explicité dans la commande mais non livré. Déclaration de OTR à la gendarmerie de La Wtzo « Sa commande je n’en ai rien à faire, ce n’est quand même pas le client que me dit ce que j’ai à faire, je n’ai pas d’ordre à recevoir des clients, il n’y comprennent rien ». Son « bon sens habituel » en matière de contrat est sans considération du code civil et du code de la consommation.

Obstacles à faire accepter la réalité des choses au tribunal par un citoyen
L’analyse d’un citoyen n’ayant que peu de crédit en face d’un expert judiciaire (quelque soit le manque de pertinence de son rapport), je me devais donc d’étayer au moyen des pièces jointes les bases techniques universitaires, les directives, les règles et les normes qui constituent l’art du métier de chauffagiste.
En effet, le Tribunal, incompétent en la matière, ne peut prendre lecture exclusive des conclusions de l’expert mis en cause. Le tribunal de Brth ne pouvait faire l’économie de prendre connaissance des éléments et les étudier, d’apprécier la pertinence factuelle de ces documents et analyses qui sont enseignés dans les universités Françaises sous leur aspect théorique, méthodologie ainsi que de leur mise en pratique dans les brevets professionnels, règles de l’art du métier suivant les normes et DTU, sans mettre en danger la pertinence de son jugement.
Hypothèse exprimée lors de l’audience de plaidoirie du 03 mai 2006 : dans la mesure où le TI de Brth consacrera le temps à l’analyse des processus techniques exposé  ET  que les consorts YNG ne sont plus considéré comme « présumés coupables », alors il n’est pas nécessaire de demander une contre expertise.


PLAISE A LA COUR D’APPEL

Objets de l’Appel du Jugement du TIB :

Page 4 : La partialité de l’expert,
Pour le moins, il n’est tout de même pas d’usage dans les procédures judiciaires :
    Qu’une expertise fasse preuve d’absence totale de références normatives, pratiques du métier (DTU), code civil et permette ainsi un rapport plus proche des polémiques de comptoirs que d’éléments factuels requis pour élaborer un jugement. La juge n’identifie ni s’affranchit de cette tactique.
    Malgré les critères qualité du constructeur, les niveaux de performance spécifiés par la commande et plus particulièrement celles concernant les anomalies, aucune des mesures n’est relevée sur l’installation. Elles auraient en effet confortées les griefs des époux YNG. Mais il ne devait en être ainsi.
    Il déclare « Fait enlever » la chaudière bois et électrique afin de cacher les responsabilités d’OTR Sàrl, en ignorant la commande (contrat) stipulant que c’est OTR Sàrl qui est chargé de ces travaux.
    Il tente de déclasser la commande de YNG à OTR Sàrl par négation de la chronologie par « Il a réécrit le devis ». Il ose cette démarche malgré le récépissé du fax BR02C868688 en date du 1er Octobre 2002 et l’encaissement du chèque de validation. L’incompétence et/ou la partialité est évidente.
    Des commentaires envers et contre la notice d’installation du constructeur WOKT pour masquer les insuffisances de l’installateur. Sans que le juge s’en inquiète.
    L’expert esquive la fiche de réception de l’installation constructeur requise par Wokt sans que le juge s’en inquiète.
    L’expert ne tient aucunement compte des remarques du 06 décembre 2005 de Maître LVA, ni correction, ni complément d’analyse.
 La Juge porte une appréciation liminatoire non motivée et pour cause, les éléments ci-dessus n’ont pas été considérés favorables pour ….

Page 5 à 7 : La commande est bien validée comme étant le contrat.
Pourtant le TI de Brth, préalablement en préjugeant de la culpabilité des époux YNG, n’a pas donné mission à l’expert d’observer la réalisation de la commande en considérant la commande comme pièce non contractuelle. (Cf lettre de mission) Ceci permet à l’expert d’esquiver l‘objet majeur de la requête des consorts YNG motivant la demande d’expertise. Curieusement, la juge ne fait pour autant pas la lecture corrective ni l’analyse appropriée du rapport d’expertise pour tenter de discerner le vrai et les commentaires hors sujets de la part de l’expert.
Force est de constater que l’assignation en paiement est signifiée aux consorts YNG pour une facture de 10.291,98 € et non de 12.291,81 €. Ce dernier montant aurait en effet immédiatement fait remarqué que le devis n’était pas contractuel et que l’assignation était sans fondement. (Cf. les clauses de paiements en quatre étapes de la commande.)
Cette tromperie de la part de OTR Sàrl via Me FER et la superficialité du Tribunal d’Instance permettent d’engager une procédure diffamatoire dont les conséquences sont triples :
1°) Les huit anomalies de l’installation persistent
2°) Des frais consécutifs s’engagent (explicités plus loin)
3°) Monsieur YNG est contraint de consacrer plus de dix demi-journées pour se défendre et empêche le déroulement normal de ses contrats professionnels de consultant DyAmCo.

Le filtre à sable du circuit primaire (page 7+8+12)
« Changer fréquemment les filtres », veuillez noter « nettoyer fréquemment le filtre ».
Par « Des filtres performants » il est entendu suivant les règles de l’art :
1°)  Retenant les impuretés de la nappe sans se colmater irréversiblement
2°)  Disposant d’un système de purge dont le sens « est à flux inverse décolmatant »
3°) La réduction de la surface de filtration d’un facteur six a réduit le temps entre deux colmatages d’un facteur trois (six, si la qualité de filtration n’avait été réduite de 50%)
4°) La plaine d’alsace dispose d’un sous-sol sablonneux. Et les règles de l’art en la matière sont élémentaires mais n’ont pas été appliquées.
5°) (Page 12) Le filtre n’est pas celui livré ni préconisé par le constructeur Wtrke. En l’occurrence, l’argument « le constructeur interdit » est inapplicable car ce n’est pas un élément de la pompe à chaleur Wokt, mais de l’installation de conception OTR Sàrl. La juge ne s’est pas laissée duper par l’expert qui a inventé cet argument de toute pièce mais a laissé le crédit aux 200 € alors que les devis sont respectivement de 1147 € ou 360 €. Soit 100% de crédit à l’expert malgré son argument fallacieux et 0% de crédit aux devis des professionnels. Soit ici, comme par ailleurs, zéro considérations pour les pièces transmises par les époux YNG.
(Cf pièces : 25+29+31+34+43+44+45+59)

Le colmatage des circuits d’eau noyés dans la chape, par l’oxydation des circuits (page8+9)
La juge cite l’expert qui prétend que OTR Sàrl n’a rien modifié. Ceci est parfaitement faux et largement explicité dans les conclusions de M. YNG. Seulement une attitude de « présumé coupable » peut permettre d’écarter ou d’esquiver les éléments suivants :
1°) En mettant un antigel OTR Sàrl à changé l’équilibre chimique des fluides caloporteurs
2°) En changeant le sens de circulation de l’eau de tous les circuits la performance thermique a été altérée
3°) En installant la pompe à chaleur disposant d’une circulation séquentielle, et non permanente comme avant, la décantation s’est faite dans les circuits. Ceci est particulièrement amplifié en supprimant totalement le volume calme (chaudière à bois)
4°) En démontant la chaudière à bois munie d’une anode de magnésium, destinée à empêcher l’oxydation des circuits, sans la remplacer.
5°) En installant une pompe à chaleur les parois d’échange thermique ne dépassent pas les 45°C, or dans la chaudière électrique ainsi que bois elles étaient supérieures à 90°C ce qui a un effet inhibiteur de l’oxydation.
(Cf pièces :10+11+26+29+30+31+36+37+39+40+50+51+52+53+54+57+62+63+64+65+66+67)
 Ces critères d’ordre techniques, le tribunal se devait de les comprendre avant de juger.

Le non respect de la notice d’installation (page9)
1°) La garantie du constructeur Wokt est affectée
2°) §5 La maintenance est empêchée par la distance aux murs (accès)
3°) §5221  Les conduites aciers laissée en l’état oxydables
4°) §521  L’absence d’isolation calorifugeage des conduites
5°) §712  ni nettoyé ni rincé 
6°) §72 écart de température départ/retour chauffage
7°) § 122 Contrôleur de débit : installé en retard le 4ème mois
Conclure en prétendant que ceci est sans conséquence sur le fonctionnement de l’installation est un affront aux spécification techniques du constructeur. L’expert et la Juge se permettent de faire des coupes sombres à convenance afin de permettre d’écarter les éléments justifiant le non paiement et ainsi de pouvoir conclure que le « présumé coupable » devienne un coupable !
(Cf pièces : 8+9+10+11+31)

Les coups de béliers (page10)
L’expression « conforme aux règles de l’art » est vraiment galvaudée sans ménagement en faisant fi des données techniques figurant en annexe dans les pièces jointes. C’est parfaitement blâmable si ce n’était le processus d’investigation judiciaire.
Cf l’explication technique intégrée dans les conclusions et la pièce 55.
Installer le dispositif ant-coup de bélier sur le circuit d’arrosage est sans utilité et la conséquence d’une erreur d’identification du circuit contiguë (rejet au puit)
La conclusion de la Juge est en violation des caractéristiques techniques de l’installation ; elle accède ainsi à une conclusion dénuée de toute réalité et par ce moyen de déresponsabiliser OTR Sàrl (une fois de plus)
(Cf pièces : 28+35+38+55+60+61)

La maintenance de l’installation (page 11)
« Il est impossible à OTR Sàrl d’intervenir vu l’interdiction d’accéder à la propriété »   
A titre de rappel :  Je lui ai signifié le 05 août 2003 pour m’affranchir de son imagination débordante « …pour effectuer les travaux en souffrances, la présence d’un huissier s’imposera ». Ceci après une période de 270 jours. Soit 270 possibilités de faire sans huissier. Mais les anomalies n’ont été traitées, ni avant, ni après cette restriction. Me FER manipule la chronologie et sort la citation du contexte calomnieux initié par M.G. OTR. Que la Juge se permette de citer la condition restrictive après 270 jours comme une impossibilité de réaliser les travaux (page 11) qui incombaient à OTR Sàrl est pour le moins particulier. C’est une expression supplémentaire d’une déduction entachée de violation de la chronologique et d’une extrapolation fausse et calomnieuse.
( Cf pièces : 15+16+17+18+19+22+23+24+56+61)


JE RELEVE PAR AILLEURS :
A°) OTR Sàrl n’a pas respecté le code civil à savoir :
l’Article 1641 « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».  La décision de cette installation était calculée avec une rentabilité de 7 ans et le choix entre les quatre modes de chauffage différents a été prise en ce sens. Or en l’état actuel de l’installation et du jugement du TIB la durée est repoussée à 12 ans et par ailleurs avec une durée de vie de l’installation écourtée pour non respect de la commande,  non respect des critères du constructeur, non respect des règles de l’art. ----- Tous les désordres ou malfaçons qui apparaissent pendant l'année qui suit la réception relèvent de l'obligation de parfait achèvement à laquelle tout constructeur est tenu. Cette mesure concerne tous les contrats de louage d'ouvrage.

Article 1147   Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part

  Curieusement le TI de Brth ne se réfère pas au code civil.    

B°) CODE DE LA CONSOMMATION  Article L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
   1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
---Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur. ---Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
   2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

C°) Déontologie de l’expert :  (Cf pièces : 58)     
Curieusement, la signature, au bas de son rapport, n'est pas précédée de la formule :
« Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité »
Ces 14 mots, dans leur concision et leur précision, résument en fait les devoirs de l'Expert.
•    Eu égard à la mise en cause de l’expertise par les conclusions récapitulatives de M. YNG et les pièces annexées, la Juge a manqué de convoquer l’expert lors de l’audience de plaidoirie et a ainsi empêché un débat contradictoire et donc un procès équitable en considérant l’expertise comme vérité suprême qui n’a pas lieu d’être ni analysée ni discutée.
•    L’expert n’a jamais daigné répondre à mes demandes d’information.
•    L’expert M. Jean DBS (RA013126512FR) et la Cour de CLR (RA013077459FR) refusent de communiquer le diplôme attestant du domaine de compétence de l’expert.

D°) Les droits des victimes, les Epoux YNG, ont été bafoués sans ménagement.  

E°) Le tribunal prête des intentions d’agressivité de M. YNG à l’égard de M. OTR G. ce qui est totalement diffamatoire car il n’y a jamais eu ni contact physique ni même menace.  (Cf pièces : 20+21+22+23+24) 
         La victime demande des excuses de la part du TIB.   


LES EPOUX YNG DEMANDENT A LA COUR D’APPEL DE CLR :
    De débouter OTR Sàrl de sa demande de paiement du solde de 4291,98 €
    Déclarer l’expertise de M. DBS impropre en tant qu’expertise judiciaire.
    Fixer la créance des consorts YNG à 18.000 €
    Fixer une amende pour tromperie en appliquant l’article L213-1 du code de la consommation.

Recherche un avocat pour la phase Appel à la Cour de Colmar, avec compétences en la matière.

Rétributions : Forfait TTC 400 €  + 30% obtenu en jugement  (Assignation 4.291 € + 18.000 €)

Joseph JUND
16 rue de l’Eglise
67720 HOERDT

       
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